Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)
TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS (Articles 39 à 60-2)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Article 61)
Annexes (Article Annexe)
Article 54
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.