Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 - art. 5

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Une section de vote est créée dans chaque site composant un groupement hospitalo-universitaire, un pôle d'intérêt commun ou le siège. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote du groupe hospitalier, de l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d'intérêt commun.

Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.