Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 - art. 3

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.