TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 2)
- Article 1
ABROGÉ
Article 1-1- Article 1-2
- Article 1-3
ABROGÉ
Article 1-4- Article 2
ABROGÉ
Article 2-1
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-5 à 2-12)
ABROGÉ
Article 2-2ABROGÉ
Article 2-3ABROGÉ
Article 2-4- Article 2-5
- Article 2-6
- Article 2-7
- Article 2-8
- Article 2-9
- Article 2-10
- Article 2-11
- Article 2-12
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Article 6)
ABROGÉ
Article 3ABROGÉ
Article 3-1ABROGÉ
Article 3-2ABROGÉ
Article 3-3ABROGÉ
Article 3-4ABROGÉ
Article 3-5ABROGÉ
Article 3-6ABROGÉ
Article 3-7ABROGÉ
Article 3-8ABROGÉ
Article 3-9ABROGÉ
Article 3-10ABROGÉ
Article 4ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 5-1ABROGÉ
Article 5-2- Article 6
ABROGÉ
Article 7
Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. (Articles 8 à 9)
ABROGÉTitre III : Congés annuels et congés pour formation.
Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales (Articles 9-1 à 17-2)
ABROGÉTitre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 18 à 23)
Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. (Articles 24 à 25)
Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. (Articles 26 à 29-1)
Titre VIII : Conditions de réemploi. (Articles 30 à 31)
Titre VIII bis : Mobilité (Articles 31-1 à 31-3)
Titre IX : Travail à temps partiel. (Articles 32 à 38)
- Article 32
- Article 32-1
ABROGÉ
Article 33- Article 34
- Article 35
- Article 36
ABROGÉ
Article 37- Article 38
ABROGÉTitre IX bis : Cessation progressive d'activité
ABROGÉTitre IX ter : Cessation totale d'activité
Titre X : Suspension et discipline (Articles 39 à 40)
Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Articles 40-1 à 46)
Chapitre Ier : Fin de contrat (Articles 41-1 à 41-1-1)
ABROGÉ
Article 41- Article 41-1
- Article 41-1-1
Chapitre II : Licenciement (Articles 41-2 à 45)
Chapitre III : Démission (Article 45-1)
Chapitre IV : Rupture conventionnelle (Articles 45-2 à 45-10)
Chapitre V : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Article 46)
Titre XII : Indemnités de licenciement. (Articles 47 à 52)
ABROGÉTitre XIII : Dispositions transitoires.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 54-1 à 55)
ABROGÉ
Article 54- Article 54-1
- Article 55
Article 41-1-1
Version en vigueur depuis le 18/05/2022Version en vigueur depuis le 18 mai 2022
I.-L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.
II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.