Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

JORF n°0037 du 13 février 2009

Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 5

Les comptes annuels d'un fonds de dotation tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité prévu au V bis du même article de la même loi.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de dotation, dont, le cas échéant, l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité prévu à l'article 8.


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