Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets

JORF n°0055 du 6 mars 2010

En vigueur depuis le 05/12/2022En vigueur depuis le 05 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2022

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Annexe II

Version en vigueur du 05/12/2022 au 29/08/2026Version en vigueur du 05 décembre 2022 au 29 août 2026

Modifié par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 1

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :
- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION
autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.
Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol108-95-25 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005
Formaldéhyde (a)50-00-01,5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères des jouets

0,1 ml/ m3 (limite d'émission) dans les matériaux composites à base de bois des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux textiles des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en cuir des jouets

30 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux en papier des jouets

10 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux à base aqueuse des jouets

Aniline

62-53-3

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les matériaux textiles du jouet et les matériaux en cuir du jouet

10 mg/ kg en tant qu'aniline libre dans les peintures au doigt

30 mg/ kg après coupure réductrice dans les peintures au doigt

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS
(1)Huile de racine d'aunée (Inula helenium)97976-35-2
(2)Allylisothiocyanate57-06-7
(3)Cyanure de benzyle140-29-4
(4)4 tert-butylphénol98-54-4
(5)Huile de chénopode8006-99-3
(6)Alcool de cyclamen4756-19-8
(7)Maléate diéthylique141-05-9
(8)Dihydrocoumarine119-84-6
(9)2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde6248-20-0
(10)3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)40607-48-5
(11)4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine17874-34-9
(12)Citraconate de diméthyle617-54-9
(13)7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one26651-96-7
(14)6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one141-10-6
(15)Diphénylamine122-39-4
(16)Acrylate d'éthyle140-88-5
(17)Feuille de figuier, fraîche et préparations68916-52-9
(18)trans-2-Hepténal18829-55-5
(19)trans-2-Hexénal diéthyle acétal67746-30-9
(20)trans-2-Hexénal dimethyle acétal18318-83-7
(21)Alcool hydroabiétylique13393-93-6
(22)4-éthoxy-phénol622-62-8
(23)6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol34131-99-2
(24)7-méthoxycoumarine531-59-9
(25)4-méthoxyphénol150-76-5
(26)4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one943-88-4
(27)1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one104-27-8
(28)Méthyl trans-2-buténoate623-43-8
(29)Méthyl-6-coumarine92-48-8
(30)Méthyl-7-coumarine2445-83-2
(31)Méthyl-5-2, 3-hexanédione13706-86-0
(32)Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)8023-88-9
(33)7-éthoxy-4-méthylcoumarine87-05-8
(34)Hexahydrocoumarine700-82-3
(35)Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)8007-00-9
(36)2-pentylidène-cyclohexanone25677-40-1
(37)3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one1117-41-5
(38)Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)8024-12-2
(39)Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)83-66-9
(40)4-phényl-3-buten-2-one122-57-6
(41)Amyl cinnamal122-40-7
(42)Amylcinnamyl alcool101-85-9
(43)Alcool de benzyle100-51-6
(44)Salicylate de benzyle118-58-1
(45)Cinnamyl alcool104-54-1
(46)Cinnamal104-55-2
(47)Citral5392-40-5
(48)Coumarine91-64-5
(49)Eugénol97-53-0
(50)Géraniol106-24-1
(51)Hydroxy-citronellal107-75-5
(52)Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde31906-04-4
(53)Isoeugénol97-54-1
(54)Extraits de mousse de chêne90028-68-5
(55)Extraits de mousse d'arbre90028-67-4
(56)Atranol (2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)526-37-4
(57)Chloroatranol (3-chloro-2,6-dihydroxy-4-méthyl-benzaldéhyde)57074-21-2
(58)Heptine crbonate de méthyle111-12-6

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)Alcool anisique105-13-5
(2)Benzoate de benzyle120-51-4
(3)Cinnamate de benzyle103-41-3
(4)Citronellol106-22-9 ; 1117-61-9 ; 7540-51-4
(5)Farnesol4602-84-0
(6)Hexylcinnamaldéhyde101-86-0
(7)Lilial80-54-6
(8)d-Limonene5989-27-5
(9)Linalol78-70-6
(10)(Supprimée)
(11)3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one127-51-5
(12)Acétylcédrène32388-55-9
(13)Salicylate d'amyle2050-08-0
(14)trans-Anéthole4180-23-8
(15)Benzaldéhyde100-52-7
(16)Camphre76-22-2 ; 464-49-3
(17)Carvone99-49-0 ; 6485-40-1 ; 2244-16-8
(18)β-Caryophyllène (ox.)87-44-5
(19)Cétone-4 de rose (Damascénone)23696-85-7
(20)α-Damascone (TMCHB)43052-87-5 ; 23726-94-5
(21)cis-β-Damascone23726-92-3
(22)δ-Damascone57378-68-4
(23)Acétate de diméthylbenzyle carbinyle (DMBCA)151-05-3
(24)Hexadécanolactone109-29-5
(25)Hexaméthylindanopyrane1222-05-5
(26)(DL)-Limonène138-86-3
(27)Acétate de linalyle115-95-7
(28)Menthol1490-04-6 ; 89-78-1 ; 2216-51-5
(29)Salicylate de méthyle119-36-8
(30)3-méthyl-5-(2,2,3-triméthyl-3-cyclopentén-1-yl) pent-4-én-2-ol67801-20-1
(31)

α-Pinène

80-56-8
(32)β-Pinène127-91-3
(33)Phtalure de propylidène17369-59-4
(34)Salicylaldéhyde90-02-8
(35)α-Santalol115-71-9
(36)β-Santalol77-42-9
(37)Sclaréol515-03-7
(38)α-Terpinéol10482-56-1 ; 98-55-5
(39)Terpinéol (mélange d'isomères)8000-41-7
(40)Terpinolène586-62-9
(41)Tétraméthylacétyloctahydronaphtalènes54464-57-2 ; 54464-59-4 ; 68155-66-8 ; 68155-67-9
(42)Triméthylbenzènepropanol (Majantol)103694-68-4
(43)Vanilline121-33-5
(44)Cananga odorata et huile d'ylang-ylang83863-30-3 ; 8006-81-3
(45)Huile d'écorce de Cedrus atlantica92201-55-3 ; 8000-27-9
(46)Huile de feuille de Cinnamomum cassia8007-80-5
(47)Huile d'écorce de Cinnamomum zeylanicum84649-98-9
(48)Huile de fleur de Citrus aurantium amara8016-38-4
(49)Huile de zeste de Citrus aurantium amara72968-50-4
(50)Huile de zeste de Citrus bergamia exprimé89957-91-5
(51)Huile de zeste de Citrus limonum exprimé84929-31-7
(52)Huile de zeste de Citrus sinensis (syn. : Aurantium dulcis) exprimé97766-30-8 ; 8028-48-6
(53)Huiles de Cymbopogon citratus/ schoenanthus89998-14-1 ; 8007-02-01 ; 89998-16-3
(54)Huile de feuille d'Eucalyptus spp.92502-70-0 ; 8000-48-4
(55)Huile de feuille/ fleur d'Eugenia caryophyllus8000-34-8
(56)Jasminum grandiflorum/ officinale84776-64-7 ; 90045-94-6 ; 8022-96-6
(57)Juniperus virginiana8000-27-9 ; 85085-41-2
(58)Huile de fruit de Laurus nobilis8007-48-5
(59)Huile de feuille de Laurus nobilis8002-41-3
(60)Huile de graines de Laurus nobilis84603-73-6
(61)Lavandula hybrida91722-69-9
(62)Lavandula officinalis84776-65-8
(63)Mentha piperita8006-90-4 ; 84082-70-2
(64)Mentha spicata84696-51-5
(65)Narcissus spp.Divers, y compris 90064-25-8
(66)Pelargonium graveolens90082-51-2 ; 8000-46-2
(67)Pinus mugo90082-72-7
(68)Pinus pumila97676-05-6
(69)Pogostemon cablin8014-09-3 ; 84238-39-1
(70)Huile de fleur de rose (Rosa spp.)Divers, y compris 8007-01-0,93334-48-6,84696-47-9,84604-12-6,90106-38-0,84604-13-7,92347-25-6
(71)Santalum album84787-70-2 ; 8006-87-9
(72)Thérébentine (essence)8006-64-2 ; 9005-90-7 ; 8052-14-0

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :
i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;
ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;
iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :
- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;
- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;
- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet sèche,
friable, poudreuse
ou souple

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet liquide
ou collante

MG/KG DE MATIÈRE
grattée du jouet

Aluminium2 25056028 130
Antimoine4511,3560
Arsenic3,80,947
Baryum1 50037518 750
Bore1 20030015 000
Cadmium1,30,317
Chrome (III)37,59,4460
Chrome (VI)0,020,0050,053
Cobalt10,52,6130
Cuivre622,51567 700
Plomb

2,00

0,523
Manganèse1 20030015 000
Mercure7,51,994
Nickel7518,8930
Sélénium37,59,4460
Strontium4 5001 12556 000
Etain15 0003 750180 000
Etain organique0,90,212
Zinc3 75093846 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 (NOR : ECOI2212119A), ces dispositions entrent en vigueur le 5 décembre 2022.