Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions de désignation des représentants des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire aux conseils médicaux

En vigueur depuis le 14/05/2022En vigueur depuis le 14 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

Modifié par Arrêté du 12 mai 2022 - art. 1

La compétence des représentants de chaque collège s'étend aux personnels qui en font partie et à ceux de ces personnels placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.

Les représentants du premier collège sont, en outre, appelés à siéger au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de membres du Conseil d'Etat placés en congé spécial ou mis à la retraite.

Les représentants du quatrième collège sont appelés à siéger à la au conseil médical lorsqu'est examinée la situation de magistrats maintenus par ordre qui ne sont pas provisoirement en service, de magistrats placés en congé spécial ou mis à la retraite.