Arrêté du 5 octobre 1987 fixant les conditions de désignation des représentants des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire aux conseils médicaux

En vigueur depuis le 14/05/2022En vigueur depuis le 14 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/05/2022Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

Modifié par Arrêté du 12 mai 2022 - art. 1

Si, pour une cause quelconque, le nombre de représentants titulaires et suppléants est réduit à deux, soit dans un des collèges visés à l'article 1er, soit au conseil médical prévu à l'article 3, il est procédé à des élections partielles complémentaires. Toutefois, aucune élection de cette nature ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date des élections générales.

Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.