Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale.

En vigueur depuis le 05/05/2022En vigueur depuis le 05 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

L'avis de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Toutefois, lorsque la déclaration est incomplète, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.