Article 14
Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande.
Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent.
Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause.
Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause.