Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.

En vigueur depuis le 05/05/2022En vigueur depuis le 05 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

Modifié par Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1

Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France ou l'Union européenne, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.