En vigueur depuis le 04/05/2022En vigueur depuis le 04 mai 2022

Article 16

Version en vigueur depuis le 04/05/2022Version en vigueur depuis le 04 mai 2022

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 15

Les regroupements de composantes au sens de l'article L. 713-1, dont la liste figure au présent article, sont créés dans les universités suivantes :

1° Bordeaux :

a) Collège droit, science politique, économie, gestion ;

b) Collège sciences de la santé ;

c) Département de recherche sciences et technologies ;

2° Pau :

Outre le regroupement dénommé Collège Sciences sociales et humanités (SSH) créé par l'établissement :

a) Collège Sciences et technologies pour l'énergie et environnement (STEE) ;

b) Collège Etudes européennes et internationales (2EI) ;

3° Sorbonne Université :

a) Faculté des lettres ;

b) Faculté des sciences et ingénierie.