Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 47-1

Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/02/2025Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 février 2025

Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 35

Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.