- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-1 à 2-12)
- Titre II : Modalités de recrutement (Articles 3 à 9)
- Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation (Articles 10 à 11)
- Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle.
- Titre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé (Articles 11-1 à 18)
- Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (Articles 19 à 24)
- Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale.
- Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve (Articles 25 à 26)
- Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté (Articles 27 à 31-1)
- Titre VIII : Condition de réemploi (Articles 32 à 33)
- Titre VIII bis : Mobilité (Articles 33-1 à 33-3)
- Titre IX : Travail à temps partiel (Articles 34 à 42)
- Titre IX bis : Cessation progressive d'activité.
- Titre IX ter : Cessation totale d'activité.
- Titre X : Suspension et discipline (Articles 43 à 44)
- Titre X : Discipline.
- Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics (Articles 44-1 à 50)
- Chapitre Ier : Fin du contrat (Articles 45 à 45-1-1)
- Chapitre II : Licenciement (Articles 45-2 à 49)
- Chapitre III : Rupture conventionnelle (Articles 49-1 à 49-9)
- Chapitre IV : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics (Article 50)
- Titre XII : Indemnité de licenciement (Articles 51 à 56)
- Titre XIII : Dispositions diverses (Articles 56-1 à 58)
Article 15
Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.
Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.
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