Article 1-2
Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 - art. 4
I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents mentionnés à l'article 1er.
Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 7, de l'article 7 bis ainsi que du quatrième alinéa de l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables dans les mêmes conditions aux commissions consultatives paritaires.
Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.
L'arrêté du ministre intéressé ou la décision de l'autorité compétente de l'établissement public instituant la commission consultative paritaire détermine sa composition, son organisation, les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés.
En cas de scrutin de liste pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, l'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
III.-Les commissions consultatives paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
IV.-Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur :
1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
4° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au troisième alinéa de l'article 11 en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
5° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
7° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelles tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
8° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
9° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
10° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
11° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du présent décret ;
12° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
13° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
14° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du présent décret.
V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
VII.-Les commissions consultatives peuvent se réunir dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées par l'organe compétent de l'autorité.