Article 9
Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I. - Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle applicables aux salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-18 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
II. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,59 euros.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation le taux horaire minimum n'est pas applicable.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-654 du 25 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2022.