Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0220 du 21 septembre 2016

En vigueur depuis le 17/04/2022En vigueur depuis le 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 10

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents occupant un emploi de médecin-chef de la sous-direction santé d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classé équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et celles du II sont applicables le 31 décembre 2017.