Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 17/04/2022En vigueur depuis le 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2022

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Article 13

Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 6

Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.

Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation.