Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

En vigueur depuis le 25/04/2022En vigueur depuis le 25 avril 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-622 du 22 avril 2022 - art. 4

Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-622 du 22 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée en mai 2022 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.