Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-626 du 22 avril 2022 - art. 7

Le fonctionnaire territorial peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès qu'a été sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.

Lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité territoriale ou du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du président du centre de gestion, soit de sa propre initiative notamment après avoir été détaché dans un autre corps ou cadres d'emplois, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le conseil médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.

Lorsque le fonctionnaire territorial est intégré dans un corps ou cadre d'emplois hiérarchiquement inférieur et classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-626 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.