Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 6

L'autorité investie du pouvoir de nomination propose plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement au fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps ou cadre d'emploi différent de celui auquel il appartient.

L'impossibilité, pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l'objet d'une décision motivée.

Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé.

Le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps doté d'un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps d'accueil ou cadre d'emploi et conserve à titre personnel l'indice brut détenu dans son corps d'origine.

La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article est conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.



Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.