Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation

JORF n°0096 du 24 avril 2022

En vigueur depuis le 25/04/2022En vigueur depuis le 25 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


Lorsque le ministre de l'intérieur envisage de faire usage du droit d'opposition, il en informe le déclarant et, le cas échéant, le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Il invite l'association ou l'établissement bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt, selon le cas, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 10 ou au b du même article, ou le délai supplémentaire décidé par le ministre de l'intérieur prévu au septième alinéa du même article.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.
Lorsque le ministre de l'intérieur décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire.