Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Délivrance de la qualification AFIS (Articles 7 à 15)
Chapitre III : Maintien de compétences du titulaire de la qualification AFIS (Articles 16 à 17)
Chapitre IV : Prorogation et renouvellement de la qualification AFIS (Articles 18 à 19)
Chapitre V : Suspension et retrait de la qualification AFIS (Article 20)
Chapitre VI : Mention linguistique AFIS (Articles 21 à 23)
Chapitre VII : Mention évaluateur AFIS (Articles 24 à 30)
Chapitre VIII : Mesures d'adaptation outre-mer (Article 31)
Chapitre IX : Dispositions transitoires (Article 32)
Chapitre X : Dispositions d'application de l'arrêté (Articles 33 à 34)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 7)
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Délivrance de l'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale.
L'attestation de réussite à l'évaluation théorique initiale, valide douze mois à compter de la date de réussite de l'examen, est délivrée au candidat par l'autorité de surveillance nationale.