Les nombres maxima de 1/10 000 tels qu'ils résultent de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1978 susvisé sont modifiés comme suit en ce qui concerne le calcul de la rémunération horaire des médecins du travail qui apportent leur concours aux administrations et services mentionnés au même article. Ces modifications prennent effet au 1er novembre 1995 :
Groupe I
Métropole :
6,22 est remplacé par 6,84 ;
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon :
6,84 est remplacé par 7,52.
Groupe II
Métropole :
5,08 est remplacé par 5,58 ;
Antilles, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon :
5,58 est remplacé par 6,13.