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TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
ABROGÉTITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE IV : Rôle des comités techniques
ABROGÉCHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉCHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 21
Version en vigueur du 16/04/2022 au 12/12/2025Version en vigueur du 16 avril 2022 au 12 décembre 2025
En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en situation de handicap ;
- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.