Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 33

Il est institué au sein de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un conseil de l'ordre composé d'un président et de quatorze membres exerçant effectivement la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Deux de ces membres auront la qualité de syndic ; un troisième, celle de secrétaire-trésorier et un quatrième celle de secrétaire.


Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.