Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/07/2012En vigueur depuis le 02 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R57-6-5

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.