Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article R15-33-65

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24 du code pénal et des articles R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines ou au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont exercées par le maire.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.