Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur depuis le 04/04/2022En vigueur depuis le 04 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.