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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 6 bis)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
ABROGÉ
Article 7
Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
ABROGÉ
Article 8
Section 2 : Eaux pluviales.
ABROGÉ
Article 9
Section 3 : Stockages.
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11
Section 4 : Bassin de confinement.
ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Traitement des effluents. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Valeurs limites d'émissions (Articles 21 à 48)
Section 1 : Généralités. (Articles 21 à 25)
Section 2 : Pollution de l'air. (Articles 26 à 30)
Section 3 : Pollution des eaux superficielles (Articles 31 à 35)
Section 4 : Epandage. (Articles 36 à 42)
Section 5 : Eaux pluviales. (Article 43)
Section 6 : Déchets. (Articles 44 à 46)
Section 7 : Bruit et vibrations. (Articles 47 à 48)
Chapitre VI : Conditions de rejet (Articles 49 à 57)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 60)
ABROGÉChapitre VIII : Bilan environnement.
Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement (Articles 63 à 66)
Chapitre X : Modalités d'application (Articles 67 à 76)
Annexes (Articles Annexe II à Annexe VIII)
ABROGÉ
Annexe I- Annexe IV a
- Annexe IV b
- Annexe IV c
- Annexe IV d
- Annexe VII a
- Annexe VII b
- Annexe VII c
- Annexe VII d
ABROGÉMéthodes de référence (art. 21)
ABROGÉMéthodes de mesure de référence (art. 63)
Substances visées à l'article 25 (Article Annexe II)
Composés organiques visés au b du 7° de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63 (Article Annexe III)
ABROGÉSubstances très toxiques pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances nocives pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser
ABROGÉChapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
Stations d'épuration mixtes, 14° de l'article 33, rubrique 2752 (Article Annexe VIII)
Meilleures techniques disponibles.
ABROGÉ
Annexe IX
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.