Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur depuis le 04/04/2022En vigueur depuis le 04 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 24

Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

Sauf disposition particulière précisée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable.