Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur depuis le 04/04/2022En vigueur depuis le 04 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 25

Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

Les émissions directes ou indirectes de substances mentionnées à l'annexe II sont interdites dans les eaux souterraines, à l'exception de celles dues à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 modifié.

Sauf autorisation préfectorale, les rejets sur ou dans les sols sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas :


-aux eaux pluviales qui sont soumises à l'article 4 ter de l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié ;

-aux eaux issues des traitements d'eaux souterraines polluées, encadrés par arrêté préfectoral ;

-à l'épandage de matières définies au point 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime.