Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 02/04/2022En vigueur depuis le 02 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 18-0 bis F

Version en vigueur depuis le 02/04/2022Version en vigueur depuis le 02 avril 2022

Création Arrêté du 29 mars 2022 - art. 1

I.-Pour l'application du II de l'article 199 tricies du code général des impôts pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contribuable justifie que le logement respecte les conditions prévues au I de l'article 01 quater à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat, à la conclusion du bail lorsque celle-ci intervient après la conclusion de la convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ou lors du renouvellement du bail.

II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.