LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

En vigueur depuis le 23/03/2022En vigueur depuis le 23 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 23/03/2022Version en vigueur depuis le 23 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-400 du 21 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décision n°2022-838 DC du 17 mars 2022, v. init.

I. ― Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :

― un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

― un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

― un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;

― un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte.

II. ― Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 19, 29, 31, 32, 36 et au dernier alinéa des articles 18 et 25.

Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.



Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-838 DC du 17 mars 2022, l’article 2 de la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte sociale a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 11 aux termes de laquelle " en vertu du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 11, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits sur proposition de ce dernier. Ces dispositions assurent l’indépendance du Défenseur des droits. Cette indépendance implique que le Premier ministre mette fin aux fonctions de l’adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte également sur la proposition du Défenseur des droits. "