Article 44
Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
I.-Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas sept ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.
En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé. Elles concluent à cet effet des conventions avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale.
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.
Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.
Les conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé ainsi que l'accord national visé à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, à compter du 1er janvier 2014, la rémunération de l'exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l'évaluation des expérimentations.
II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas huit ans, les agences régionales de santé volontaires fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les agences régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque mission régionale volontaire.
Les agences régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'au Parlement.
Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.
III. à V.-A modifié les dispositions suivantes
Code de la sécurité sociale
Art. L162-47, Art. L183-1-1
Code de la santé publique
Art. L6323-3
VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21 dudit code.