Code de procédure pénale

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Article D47-6-16

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Création Décret n°2022-359 du 14 mars 2022 - art. 1

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de prononcer ou de renouveler une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, d'en ordonner la mainlevée, d'en modifier les obligations, ou de confirmer la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de celle-ci, en application des articles 706-25-16,706-25-18 et 706-25-20, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les règles relatives à la désignation d'un avocat prévues à l'article D. 49-14 ;

2° Les règles relatives aux délais et formes de la convocation au débat contradictoire de la personne concernée et de son avocat prévues à l'article D. 49-15. La personne concernée ne peut toutefois pas renoncer à la convocation de son avocat ou au respect des délais de convocation ;

3° Les règles relatives à l'extraction des condamnés détenus prévues à l'article D. 49-30 et à la déclaration d'adresse des condamnés libérés prévues à l'article D. 49-22 ;

4° Les règles relatives à la tenue du débat contradictoire prévues à l'article D. 49-17 ;

5° Les règles relatives à la notification des décisions rendues par la juridiction prévues aux premier à quatrième alinéas de l'article D. 49-18. Toutefois, lorsque le débat est public, le jugement est rendu en audience publique.