Décret n° 2010-745 du 1er juillet 2010 portant application pour les agents publics de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005

JORF n°0152 du 3 juillet 2010

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 54

L'employeur public peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé. Le médecin agréé peut, s'il l'estime nécessaire, s'entourer de l'avis d'un médecin agréé, expert dans le domaine des pathologies liées à l'exposition au diéthylstilbestrol, ou consulter un expert de ces pathologies figurant sur une liste établie par le préfet de région, après consultation de la commission régionale de la naissance.

L'agent doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'employeur public, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.