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Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
ABROGÉ
Article 19
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 23-1 à 23-14)
Titre III : Congés de maladie. (Articles 24 à 27)
- Article 24
- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Titre IV : Congé de longue maladie. (Articles 28 à 28-1)
Titre V : Congé de longue durée. (Articles 29 à 33)
Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. (Articles 34 à 47)
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Articles 47-1 à 47-20)
Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé (Article 48)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 49 à 55)
Article 39
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.