Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 51

Dès que la commission médicale ou le conseil médical a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'agent ne peut plus exercer aucune des missions de protection, de lutte et de secours prévues au premier et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Il est toutefois maintenu en position d'activité dans son service d'origine jusqu'à la décision lui accordant le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle.