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TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. (Articles 1 à 9)
TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 12 à 13-13)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. (Articles 18 à 19)
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. (Articles 24 à 37)
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 37-1 à 37-20)
TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 42)
ABROGÉ
Article 39- Article 40
- Article 41
- Article 42
Article 31
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
A l'exception des situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5 du présent décret, la reprise des fonctions du bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité territoriale d'une certificat médical d'aptitude à la reprise.