Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. (Articles 1 à 9)
TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 12 à 13-13)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. (Articles 18 à 19)
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 24 à 37)
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 37-1 à 37-20)
TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 42)
ABROGÉ
Article 39- Article 40
- Article 41
- Article 42
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 5.
Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.