Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Version en vigueur du 14 mars 2022 au 16 mai 2022

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mars 2022 au 16 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-807 du 13 mai 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1

I. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces intérieurs des véhicules ou dans les espaces intérieurs affectés au transport public de voyageurs et dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.

II. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

III. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.

IV. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.

V. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.

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