Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

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Article 4-1

Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

Création Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 8

I.-Les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement public, appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés dans les conditions suivantes :

a) Pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration du centre de gestion ;

b) Pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l'organe délibérant.

Le mandat des représentants de la collectivité ou de l'établissement public prend fin au terme de leur mandat électif, quelle qu'en soit la cause.

II.-Pour les conseils médicaux créés en application du II de l'article 3, les membres titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement, sont désignés respectivement par le maire de Paris, le président du conseil d'administration concerné et le préfet de police, selon qu'il s'agit de l'un des conseils médicaux mentionné au a du 1°, au b du 1° ou au 2° du même article.