Décret du 3 mai 1911 portant organisation du corps militaire des marins-pompiers

En vigueur depuis le 10/05/1911En vigueur depuis le 10 mai 1911

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1911

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Article 35

Version en vigueur depuis le 10/05/1911Version en vigueur depuis le 10 mai 1911

1. Les marins pompiers auxiliaires ont droit aux prestations en nature prévues pour les marins des équipages de la flotte. Ils sont casernés dans l'enceinte de l'arsenal.

2. Ils sont administrés par le conseil d'administration de la direction des mouvements du port suivant les règles tracées par les actes relatifs à l'administration des équipages de la flotte.

3. Les marins pompiers titulaires ne sont pas casernés. Ils n'ont pas droit à la ration, sauf dans le cas où ils subissent des punitions disciplinaires de prison ou d'arrêts de rigueur, dans les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 3, du présent décret et dans les cas visés par les règlements sur les délivrances de vivres aux non-rationnaires. Les gradés sont tenus d'habiter dans un rayon maximum de 1 kilomètre à partir de la porte principale de l'arsenal. Pour les matelots pompiers titulaires, ce rayon peut être porté à 2 kilomètres. Ceux qui logent dans un rayon de 1 kilomètre du point de réunion qui leur est assigné dans l'arsenal en cas d'incendie ont droit à une indemnité spéciale dont la quotité est déterminée par le décret portant règlement sur la solde des officiers, fonctionnaires, etc., du département de la marine.