Article 18
1. Les peines disciplinaires applicables aux marins-pompiers de tous grades sont :
a) Les arrêts simples pour les officiers mariniers et la consigne pour les quartiers-maîtres et les matelots-pompiers ;
b) Les arrêts de rigueur pour les officiers mariniers et la prison pour les quartiers-maîtres et les matelots-pompiers ;
c) La radiation du tableau d'avancement ;
d) La suspension de grade pour une durée de six mois ou plus ;
e) La réduction d'un ou de plusieurs grades ;
f) La mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
g) La cassation avec congédiement immédiat ;
h) Enfin, pour les matelots-pompiers, l'envoi aux sections spéciales organisées par le département de la guerre.
2. L'ordre ci-dessus indiqué est simplement énonciatif et n'impose pas une échelle progressive de punitions disciplinaires. Chaque peine à infliger doit être examinée d'après la gravité de la faute commise, et d'après les éléments d'appréciation dont l'autorité intéressée dispose.
3. Les punitions d'arrêt simples et d'arrêts de rigueur, de consigne et de prison sont exécutées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la marine.