Décret du 3 mai 1911 portant organisation du corps militaire des marins-pompiers

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1911

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Article 12

Version en vigueur depuis le 10/05/1911Version en vigueur depuis le 10 mai 1911

1. Nul marin-pompier ne peut obtenir d'avancement s'il ne compte au moins un an de service dans le grade inférieur.

2. L'avancement aux grades de quartier-maître et de second maître a lieu par compagnie.

3. Il peut rouler sur l'ensemble du corps pour les grades de maître et de premier maître.

4. Les conditions d'aptitude professionnelle à remplir pour l'avancement aux différents grades dans le corps des marins-pompiers sont déterminées par le ministre de la marine.