Décret du 3 mai 1911 portant organisation du corps militaire des marins-pompiers

En vigueur depuis le 10/05/1911En vigueur depuis le 10 mai 1911

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1911

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Article 10

Version en vigueur depuis le 10/05/1911Version en vigueur depuis le 10 mai 1911

1. Les formalités prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 6 de l'article ci-dessus ne sont pas exigées pour les seconds maîtres, maîtres et premiers maîtres pompiers.

2. Le rengagement des uns et des autres est accepté soit sur une autorisation spéciale délivrée par le directeur des mouvements du port, avec son avis motivé sur la manière de servir et l'aptitude du candidat, et approuvé par le préfet maritime.

3. Un certificat médical constatant que le candidat réunit les conditions d'aptitude physique exigées est obligatoirement joint à l'autorisation du directeur des mouvements du port.