Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 07/03/2022En vigueur depuis le 07 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

Les professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle rangés dans la hors classe au 1er mai 1961 pourront, dans la limite de la proportion fixée à l'article 3 ci-dessus, accéder directement au 2e échelon de la classe exceptionnelle ainsi que les professeurs des facultés de l'université Paris Cité comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans la 1re classe au 1er mai 1961 et justifiant de trois ans d'ancienneté dans cette classe.