LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

En vigueur depuis le 04/03/2022En vigueur depuis le 04 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 2022

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Article 57

Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 49

II, III et IV A modifié les dispositions suivantes :

- Loi du 21 mai 1836
Art. 4
- Loi du 2 juin 1891
Art. 4
- Loi n°83-628 du 12 juillet 1983
Art. 1

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.