Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Les réparateurs agréés doivent :

- ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées à l'article 4, tout en les annulant au mieux ;

- apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention ;

- faire figurer sur le carnet métrologique :

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

- la date de l'intervention ;

- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.

De plus, sur demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :

- l'adresse et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ;

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;

- la nature de l'intervention (en termes succincts) ;

- la date de l'intervention ;

- les éventuelles anomalies rencontrées ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.