Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 %.

Au cours de cette surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un vérificateur agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que ce vérificateur mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.

D'une façon générale, les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les instruments ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'ils présentent des défauts graves ou importants.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.